Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
Version en vigueur du 7 mai 2018 au 10 février 2019
Cartographie jurisprudentielle
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