Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et non soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036844854Cette aide générée porte sur Article A311-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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