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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1 , est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.
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Cartographie jurisprudentielle
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