Conseil d'Etat
1 juin 2021
ECLI:FR:CEORD:2021:452301.20210601
Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat
ECLI:FR:CEORD:2021:452301.20210601