Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes : 1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ; 2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ; 3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques. Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000036967536Cette aide générée porte sur Article R55-4 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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