Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire : 1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ; 2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ; 3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3 , en infraction aux dispositions de ce même article. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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