Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2018
Texte intégral
Le fichier mentionné au II de l'article L. 451-1-1 est constitué par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1, à partir du croisement, effectué chaque jour, des informations provenant du fichier prévu au I du même article L. 451-1-1 et des informations mentionnées à l' article L. 330-1 du code de la route .