Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les informations contenues dans les fichiers mentionnés au I et au II de l'article L. 451-1-1. Il répond par les mêmes moyens aux demandes de l'Etat. L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037241711Cette aide générée porte sur Article R451-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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