Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce , sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.
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