Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de récupérer, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 103 , les documents et les données qui y sont stockés offrent la possibilité d'exercer cette récupération : 1° Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ; 2° Dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique prend toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable. Il veille à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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