Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L. 242-7 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16 , au dernier alinéa de l'article L. 751-21 et à l' article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ; Les recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 prévus à l'article L. 242-5 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16 et à l' article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime sont introduits dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision.
Cartographie jurisprudentielle
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