Article R142-13
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.