Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur ou l'autorité concédante applique, au choix, le livre III de la deuxième partie relatif aux marchés de défense ou de sécurité ou le droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie au contrat portant à la fois sur des prestations qui relèvent des unes et des prestations qui relèvent des autres, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037703362Cette aide générée porte sur Article L1323-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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