Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037703370Cette aide générée porte sur Article L1400-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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