Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour organiser son achat, l'acheteur : 1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procède à l'allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ; 3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037703484Cette aide générée porte sur Article L2113-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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