Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037703512Cette aide générée porte sur Article L2113-10 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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