Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037703627Cette aide générée porte sur Article L2142-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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