Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent également aux établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037703743Cette aide générée porte sur Article L2191-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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