Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037703753Cette aide générée porte sur Article L2191-4 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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