Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque le titulaire décide d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre défini au 1° de l'article L. 2325-1 , la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704367Cette aide générée porte sur Article L2393-9 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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