Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l' article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l' article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle : 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les titulaires du marché ; 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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