Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus avec un acheteur soumis à la présente partie lorsque celui-ci bénéficie, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704575Cette aide générée porte sur Article L2512-4 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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