Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Un groupement d'autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. Nonobstant les dispositions de l'article L. 3112-2 , et sous réserve des stipulations d'accords internationaux ou d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au contrat de concession, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704825Cette aide générée porte sur Article L3112-3 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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