Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans le délai prévu au I de l'article L. 441-10 et au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038725421Cette aide générée porte sur Article L3133-11 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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