Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037705117Cette aide générée porte sur Article L3137-4 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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