Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037705165Cette aide générée porte sur Article L3212-3 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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