Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre , dans les conditions fixées au livre Ier . Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037705199Cette aide générée porte sur Article L3221-5 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.