Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037731045Cette aide générée porte sur Article R2111-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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