Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur formule les spécifications techniques : 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ; 3° Soit par une combinaison des deux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037731021Cette aide générée porte sur Article R2111-8 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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