Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'opérateur économique n'a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l'article R. 2111-15 , il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l'acheteur sont remplies.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037731001Cette aide générée porte sur Article R2111-17 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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