Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
Texte intégral
L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12 , L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.