Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les partenariats d'innovation mentionnés à l'article L. 2172-3 , la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des travaux, fournitures ou services innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730889Cette aide générée porte sur Article R2121-9 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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