Version en vigueur depuis le 2 avril 2021
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l'article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées : 1° Appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur ; 2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ; 3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ; 4° Marché relevant du 3° de l'article R. 2123-1 . Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R. 2123-1 répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.
Version en vigueur du 22 juillet 2019 au 2 avril 2021
Cartographie jurisprudentielle
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