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L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l'article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées : 1° Appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur ; 2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ; 3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ; 4° Marché relevant des 3° et 4° de l'article R. 2123-1 . Dans les cas mentionnés aux 1°Suppression : , Ajout : et 2° Ajout : du présent article et Suppression : 4Ajout : au 3° Ajout : de l'article R. 2123-1 répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.