Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur peut passer un marché de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet : 1° Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises ; 2° L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730877Cette aide générée porte sur Article R2122-4 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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