Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour l'attribution d'un marché mentionné au 3° de l'article R. 2123-1 , l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi qu'à l'innovation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730841Cette aide générée porte sur Article R2123-7 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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