Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 : 1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ; 2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037730757Cette aide générée porte sur Article R2131-16 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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