Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12 , il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. Les raisons pour lesquelles d'autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices. Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730711Cette aide générée porte sur Article R2132-13 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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