Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037730675Cette aide générée porte sur Article R2142-9 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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