Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12 . Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 . Toutefois, lorsqu'il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu'il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation : 1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ; 2° Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ; 3° Précisent les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence.
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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