Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur peut attribuer des marchés spécifiques dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique. Il peut également attribuer des marchés spécifiques conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 2162-55 , à condition que la demande de participation au système d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention de l'acheteur de constituer des offres en procédant à la collecte d'information.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730221Cette aide générée porte sur Article R2162-56 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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