Version en vigueur depuis le 2 avril 2021
Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants : 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ; 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ; 2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 22 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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