Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. L'acheteur précise dans les documents de la consultation les modalités selon lesquelles la prime peut être réduite ou supprimée. Il verse cette prime aux participants au concours sur proposition du jury.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038327420Cette aide générée porte sur Article R2172-4 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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