Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ; 2° Le maître d'œuvre ; 3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; 4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ; 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat. Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 22 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
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