Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes : 1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les motifs pour lesquels elle n'a pas alloti le marché ; 3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l'article R. 2142-7 , lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ; 4° La description des mesures appropriées qu'elle a prises pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ; 5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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