Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date. La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729699Cette aide générée porte sur Article R2192-14 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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