Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Texte intégral
Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 .
Version applicable au 24 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 .