Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12 , le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.