Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12 , le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037729597Cette aide générée porte sur Article R2193-13 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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