Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance. La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729573Cette aide générée porte sur Article R2193-22 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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